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Belgique : le statut légal du secret de la confession

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3239724776_b14204daa4.jpgL’agence belga rapporte que des discussions «concernant le maintien du secret de la confession »  ont actuellement lieu au sein de la commission spéciale de la Chambre des députés chargée de se pencher sur les abus sexuels commis au sein de l'Eglise (lire le post précédent :  Secret de la confession. N'importe quoi !)

Il n’appartient évidemment pas à l’État de réformer le droit interne de l’Église mais ce dernier est-il ou pourrait-il être rendu incompatible avec le droit public belge et quelle est la situation légale actuelle du secret ecclésiastique ? ./...

Les lois séculières d’ordre public (le droit pénal en fait partie) s’imposent aux citoyens : les catholiques n’y font pas exception, nonobstant la liberté d’organisation que l’article 21 de la constitution garantit à l’Église. Toutefois le caractère impératif de la législation pénale ou d’autres dispositions d’ordre public ne peut évidemment pas être interprété comme autorisant pareille législation à s’appliquer si elle limitait la liberté religieuse de manière incompatible avec l’article 19 de la constitution ou les dispositions du même ordre incluses dans les conventions internationales souscrites par la Belgique.

S’agissant du secret de la confession, il convient de prendre en compte la loi pénale belge qui  

1°) érige en infraction assortie de peines le fait de révéler des secrets dont on est dépositaire par état ou par profession, hors les cas prévus par la loi : témoignage en justice ou devant une commission parlementaire, obligation légale, danger grave et imminent pour l’intégrité mentale ou physique d’un mineur dont on a reçu les confidences ;

2°) crée une obligation de porter  assistance à une personne en danger dans certaines conditions que la loi précise et sanctionne (1),

Les exceptions dérogatoires  à l’obligation de garder un secret professionnel pas plus que  l'obligation de porter assistance à une personne en danger  ne créent un devoir automatique pour le dépositaire du secret de dénoncer les faits à la justice. Dans les deux cas, toute la question posée est celle du choix, en conscience, de la solution la plus appropriée considérant la gravité des faits, surtout lorsqu’il s’agit de la protection des mineurs (2).

Au regard de la loi belge, le secret ecclésiastique est un secret professionnel soumis aux mêmes règles que les autres : ni plus, ni moins. De lege lata, le secret ecclésiastique, au sens le plus large, ne peut pas fonctionner en droit belge comme un « privilège du for ». Par ailleurs, selon le droit canon lui-même, seul le secret de la confession est absolu. Cette exigence canonique est, actuellement, conciliable avec le droit positif belge, lequel est aussi tenu de respecter ses propres dispositions constitutionnelles relatives à la liberté de la religion et les conventions internationales auxquelles l'Etat a souscrit en cette matière.

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(1) Il existe aussi une obligation de dénoncer certains délits dont on serait témoin : délits contre la sûreté publique, la vie ou la propriété des individus. Mais cette infraction n’est pas assortie d’une peine. Art. 30 du code d’instruction criminelle.

(2) Le secret de la confession ne signifie pas que le prêtre doive pardonner le péché, quel qu’il soit. Il peut lier cela à une reconnaissance de la faute devant la justice, et amener la personne à se dénoncer.

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