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Meurtre et avortement, un traitement différencié dans la confession ?

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embr2.jpgLe 18 août, nous avons fait mention de l’autorisation donnée aux prêtres  par l’archevêque de Madrid, le Cardinal Antonio Maria Rouco Varela, de confesser eux-mêmes le péché de l’avortement (voir ici : http://www.belgicatho.be/).

Les commentaires que nous avons livrés, et qui reproduisaient pour l’essentiel les informations provenant du diocèse de Madrid, permettent de se faire une idée assez précise du sens voulu par l’Eglise dans la démarche propre au pèlerinage, qui est, pour rappel, celle de la conversion, du retour au Christ, par rapport à la blessure qui demeure dans le cœur de celles et de ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont été concernés par l’avortement.

En rapport avec cet article, nous avons reçu le commentaire suivant, que nous reproduisons tel quel :

« Qu'est-que c'est encore que ce truc ? L'avortement est un crime et donc peut être absous par un confesseur quelconque? Sinon le meurtre et l'assassinat seraient-ils moins graves qu'un avortement ? Je souhaiterais une réponse. »

 

Pour autant que nous ayons bien compris le sens de la question, il s’agit d’une interpellation sur un éventuel traitement différent, au niveau du sacrement de la confession, entre d’une part le meurtre (ou assassinat, nous n’allons pas rentrer dans la qualification pénale qui est sans objet ici) et d’autre part, l’avortement.

Il y a effectivement quelques cas de péchés que la tradition de l'Eglise a considéré comme particulièrement graves et qui entraînent l'excommunication latae sententiae ("encourue par le fait même de la commission du délit", C. 1314):

A.   Pour quatre d'entre eux, la levée de l'excommunication est réservée à l'évêque, au chanoine pénitencier du diocèse et aux prêtres qui ont reçu faculté pour remettre les censures (dans certains diocèses, tous les prêtres ayant reçu la faculté de confesser reçoivent aussi celle de remettre les censures non réservés au Siège apostolique; dans d'autres diocèses, ce n'est pas le cas; certains ordres religieux, telle la Compagnie de Jésus, jouissent en outre de privilèges particuliers en ce domaine); Les quatre cas sont: 1) apostasie; 2) hérésie; 3) schisme; 4) avortement, si l'effet s'en suit.

Le meurtre, l'assassinat et d'autres péchés graves n'y figurent pas: ils n'entraînent pas d'excommunication latae sententiae et peuvent donc être absous, aux conditions habituelles : contrition, ferme propos de s'amender, satisfaction (pénitence et réparation éventuelle).

L'avortement a été retenu comme particulièrement grave, sans doute en raison de l'extrême fragilité de la vie naissante, don de Dieu, incapable de se défendre, ni d'avoir posé des actes peccamineux personnels; depuis les origines, les chrétiens se sont distingués des non-chrétiens du fait qu'ils n'avortaient pas la vie naissante (cf. Epitre à Diognète).

B. Pour cinq d'entre eux, la levée de l'excommunication est réservée au Siège apostolique (autrement dit, même l'évêque ne peut lever la censure): 1) profanation des espèces consacrées; 2) violence physique contre le Pape; 3) absolution du complice pour un péché contre le sixième commandement; 4) ordination d'un évêque sans mandat pontifical; 5) violation du secret sacramentel par le confesseur.

Il faut noter en outre trois choses :

-       Dans tous les cas, il n'y a excommunication latae sententiae que si la personne avait connaissance de la loi et de la sanction (C. 1323 et 1324, qui prévoient en outre d'autres conditions qui doivent être remplies pour que la peine s'applique). Compte tenu de l'obscurcissement actuel des consciences, dans la plupart des cas d'avortement, la pratique pastorale montre que la personne ignorait l'existence de la loi et/ou de la sanction spécifique: l'excommunication n'ayant donc pas eu lieu, l'absolution habituelle suffit.

-       Le C. 1357, § 1 prévoit en outre: "Restant sauves les dispositions des cann. 508 (NDLR: faculté du chanoine pénitencier) et 976 (NDLR: en cas de danger de mort, tout prêtre peut remettre toute censure), le confesseur peut remettre au for interne sacramentel la censure latae sententiae non déclarée d'excommunication ou d'interdit, s'il est dur au pénitent de demeurer dans un état de péché grave pendant le temps nécessaire pour que le Supérieur compétent y pourvoie". En d'autres termes, même un prêtre qui ne jouit pas de la faculté de lever la censure peut, dans ce cas, pour un motif de miséricorde, remettre la censure et absoudre le pénitent, qui doit ensuite recourir dans le délai d'un mois (§ 2 du même canon) auprès ce celui qui a le pouvoir de remettre la sanction, sous peine de retomber sous le coup de la sanction (en pratique, dans la plupart ces cas, le prêtre lui-même fera le recours à la place du pénitent, sans révéler son nom).

-       le C. 1752, dernier du code, donne le principe d'interprétation de tous les canons: "le salut des âmes qui doit être toujours dans l'Eglise la loi suprême".

Enfin, nous reproduisons ci-dessous quelques références provenant du Catéchisme de l’Eglise catholique concernant le respect de la vie à naître.

2270 La vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l'être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent à la vie (cf. CDF, instr. " Donum vitæ " 1, 1).

« Avant d'être façonné dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant ta sortie du sein, je t'ai consacré » (Jr 1, 5 ; cf. Job 10, 8-12 ; Ps 22, 10-11). « Mes os n'étaient point cachés devant toi quand je fus fait dans le secret, brodé dans les profondeurs de la terre » (Ps 139, 15).

2271 Depuis le premier siècle, l'Église a affirmé la malice morale de tout avortement provoqué. Cet enseignement n'a pas changé. Il demeure invariable. L'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire à la loi morale :

« Tu ne tueras pas l'embryon par l'avortement et tu ne feras pas périr le nouveau-né » (Didaché 2, 2 ; cf. Barnabé, ep. 19, 5 ; Epître à Diognète 5, 5 ; Tertullien, apol. 9).

Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes le noble ministère de la vie, et l'homme doit s'en acquitter d'une manière digne de lui. La vie doit donc être sauvegardée avec soin extrême dès la conception : l'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables (GS 51, § 3).

2272 La coopération formelle à un avortement constitue une faute grave. L'Église sanctionne d'une peine canonique d'excommunication ce délit contre la vie humaine. " Qui procure un avortement, si l'effet s'en suit, encourt l'excommunication latæ sententiæ " (CIC, can. 1398) " par le fait même de la commission du délit " (CIC, can. 1314) et aux conditions prévues par le Droit (cf. CIC, can. 1323-1324). L'Église n'entend pas ainsi restreindre le champ de la miséricorde. Elle manifeste la gravité du crime commis, le dommage irréparable causé à l'innocent mis à mort, à ses parents et à toute la société.

2273 Le droit inaliénable à la vie de tout individu humain innocent constitue un élément constitutif de la société civile et de sa législation (…)

2274 Puisqu'il doit être traité comme une personne, dès la conception, l'embryon devra être défendu dans son intégrité, soigné et guéri, dans la mesure du possible comme tout autre être humain.

Le diagnostic prénatal est moralement licite, " s'il respecte la vie et l'intégrité de l'embryon et du fœtus humain, et s'il est orienté à sa sauvegarde ou à sa guérison individuelle ... Il est gravement en opposition avec la loi morale, quand il prévoit, en fonction des résultats, l'éventualité de provoquer un avortement. Un diagnostic ne doit pas être l'équivalent d'une sentence de mort " (CDF, instr. " Donum vitæ " 1, 2).

2275 " On doit considérer comme licite les interventions sur l'embryon humain, à condition qu'elles respectent la vie et l'intégrité de l'embryon et qu'elles ne comportent pas pour lui de risques disproportionnés, mais qu'elles visent à sa guérison, à l'amélioration de ses conditions de santé, ou à sa survie individuelle " (CDF, instr. " Donum vitæ " 1, 3). " Il est immoral de produire des embryons humains destinés à être exploités comme un matériau biologique disponible (CDF, instr. " Donum vitæ " 1, 5). (…)

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