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La justice de l'Eglise serait-elle devenue inopérante ?

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De Cyrille Dounot sur le site de l'Homme Nouveau :

Scandales sexuels : la justice de l'Église est-elle devenue inopérante ?

Rédigé par Cyrille Dounot professeur d'histoire du droit (Université Clermont Auvergne) et avocat ecclésiastique près de l'officialité de Lyon le  dans Politique/Société

Suite aux différents scandales et faits d'actualités - parution du livre Sodoma de Frédéric Martel, sortie du film Grâce à Dieu de François Ozon, ouverture du sommet sur les abus sexuels dans l'Église -, Cyrille Dounot professeur d'histoire du droit (Université Clermont Auvergne) et avocat ecclésiastique près de l'officialité de Lyon a souhaité faire un rappel historique et juridique sur les possibilités qui sont données aux autorités ecclésiatiques afin qu'elles puissent juger et condamner les clercs qui auraient gravement pêché contre le sixième commandement. Ces rappels importants montrent qu'il existe déjà et depuis longtemps toutes les sanctions nécessaires pour que justice soit faite. 

« Arrachez le mauvais du milieu de vous » (1 Cor. 5, 13)

Dans l’affaire de l’incestueux de Corinthe, saint Paul a tracé le sillon à suivre pour toutes les questions sordides qui salissent l’Église depuis 2000 ans. L’Apôtre, confronté à une première histoire de mœurs, « une inconduite telle qu’il n’en existe pas même chez les païens », a dicté le comportement qui doit être celui de l’ecclesia : d’une part, l’excommunication du coupable pour l’amener à résipiscence, « afin que l’esprit soit sauvé au Jour du Seigneur », et qui conduit à le chasser (temporairement) de la communauté ; d’autre part, la sanctification des fidèles, pour servir d’exemple, « purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle ». Ces règles simples, mais essentielles, n’ont pas manqué d’être tour à tour appliquées puis oubliées.

Nous savons depuis saint Cyprien que le chrétien est un autre Christ (christianus alter Christus), et Jean-Paul II rappelait qu’il en va à plus forte raison du prêtre, qui doit briller par l’exemplarité de ses vertus. Le concile de Trente, dans sa réforme générale de la Chrétienté, a redit qu’il « n’y a rien qui instruise, ni qui porte plus continuellement les hommes à la piété, et aux saints exercices, que la bonne vie, et le bon exemple de ceux qui se sont consacrés au service de Dieu », et voulu en conséquence que les prêtres « évitent même les moindres fautes, qui en eux seraient très considérables, afin que leurs actions impriment à tout le monde du respect, et de la vénération » (Sess. XXII, De reformatione, can. 1).

Aussi, les pénibles affaires de mœurs qui souillent une frange du clergé, sous l’œil mauvais et complaisant des médias, n’en sont que plus détestables et préjudiciables à l’ensemble de cette milice céleste. De ce point de vue, l’application de sanctions pénales aux clercs déviants est une nécessité, et l’on ne peut que déplorer une absence trop criante de réaction des autorités compétentes.

 

Néanmoins, la récente réduction à l’état laïc de l’ex-cardinal McCarrick est une bonne nouvelle, quoique tardive. Elle signifie, de par l’ancienne importance du condamné, que ces problèmes peuvent être résolus, du moins en ce qui concerne le volet canonique de l’affaire (le volet pénal étant aux mains des États). En l’espèce, ce clerc prédateur a été déclaré coupable des crimes de sollicitation dans la confession, de violations du sixième commandement du Décalogue avec mineurs et adultes, le tout commis sous la circonstance aggravante de l’abus de pouvoir. Ayant fait appel de sa condamnation (restée secrète) du 11 janvier 2019, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a confirmé la sentence de renvoi de l’état clérical le 13 février. Cela signifie que Theodore Edgar McCarrick, certes toujours prêtre pour l’éternité car marqué d’un caractère inamissible, n’est plus admis à exercer aucune fonction sacerdotale (hormis la confession en cas de danger de mort du pénitent, can. 976), et se trouve délié de tous les droits et obligations propres à l’état clérical (can. 292). Il s’agit très clairement de suivre le conseil de l’Apôtre : le mauvais a été arraché du milieu de la communauté chrétienne. Le loup déguisé en pasteur ne pourra plus nuire au troupeau.

Cette sanction, la plus sévère qui soit au plan administratif ou ministériel (il n’y a que l’excommunication qui soit pire, mais son ressort est spirituel), devrait servir de modèle pour les clercs coupables de tels agissements. Or tel n’est malheureusement pas le cas. Si la présomption d’innocence, cette innovation ecclésiastique liée à la procédure inquisitoire, doit être respectée, trop de cas de torpeur, de latence ou d’inaction ont entaché l’Institution. Sans crier avec la meute, et revendiquer une « tolérance zéro » (car il faut pardonner jusqu’à soixante-dix-sept fois sept fois, Mt 18, 22), il convient tout de même d’en appeler à une diligence accrue dans le traitement de ces cas. Il en va de la crédibilité de l’Église et de l’honneur du clergé.

Le cas du P. Preynat, d’ailleurs objet d’un film à charge, est emblématique d’une certaine culture de l’étouffement, du déplacement ou de l’isolement temporaire. Dénoncé au cardinal Decourtray en 1991 par la famille d’une victime, il fut écarté six mois seulement de sa mission auprès de scouts, puis rétabli auprès d’enfants dans des fonctions de catéchiste. Ce n’est qu’en 2015 qu’il sera définitivement mis à l’écart. Son procès canonique, ouvert en 2017, est actuellement suspendu, en attente du jugement civil. Si le cardinal Barbarin ne semble pas fautif dans cette histoire (le procureur n’a requis aucune peine contre lui), les procédés de ses prédécesseurs sont inexplicables. Les fidèles attendent plus de rigueur, et préfèreraient la ligne d’action du « Pie XIII » incarné par Jude Law dans la série The Young Pope, voulant écarter sans sourciller une bonne partie d’un clergé devenu dépravé…

D’autant que l’Église possède, et de longue date, un droit adapté à la situation. Le can. 277 relatif à la continence parfaite et perpétuelle des clercs, « à cause du Royaume des Cieux », leur fait obligation de se conduire « avec la prudence voulue dans leurs rapports avec les personnes qui pourraient mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez les fidèles » (§2). Le §3 confie à l’évêque « de porter un jugement sur l’observation de cette obligation ». S’il se trouve un clerc défaillant, l’Église a « le droit inné et propre » de le contraindre par des sanctions pénales (can. 1311). Celles-ci sont indiquées par le can. 1395, prévoyant que le clerc « qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure contre le sixième commandement » sera puni d’abord de suspense, ensuite plus sévèrement, jusqu’au renvoi de l’état clérical.

Il s’agit là d’un arsenal pénal ancien, ces fautes étant vieilles comme le monde. Le concile d’Elvire, tenu en Espagne vers 305, est à la fois le premier à formuler l’obligation de continence pour les clercs (can. 33), et le premier à refuser la communion à ceux qui auront corrompu de jeunes garçons (can. 71 : stupratoribus puerorum nec in finam dandam esse communionem). D’autres conciles locaux viendront sanctionner ces comportements, comme le 16e concile de Tolède de 693, frappant de déposition le clerc sodomite (can. 3).

Au XIe siècle, la corruption du clergé atteint son paroxysme, et déclenche une des plus vives réformes que l’Église ait connues, la réforme grégorienne. Il s’agit alors de purifier l’Église, in capite et in membris, en commençant par le clergé, coupable de simonie et de nicolaïsme (concubinage). L’inconduite sexuelle des clercs ne se limite pas à prendre femme, et saint Pierre Damien, Docteur de l’Église, s’élève contre la dépravation morale de son temps, listant assez crument les débauches de certains prêtres de son temps. Le Liber Gomorrhianus, écrit vers 1051, se veut un avertissement solennel contre le dérèglement des mœurs. Adressé au pape Léon IX, il distingue quatre sortes de fautes contre-nature, dont la dernière seulement aboutit à la dégradation du clerc. Le pape lui répond que l’ouvrage « a plu à son jugement », et entend réduire « la licence d’un désir immonde » par le biais de sanctions pénales. Il décide alors que « tous ceux qui se souillent par l’une des abominations des quatre sortes […] soient chassés de tous les degrés de l’Église immaculée par la censure équitable qui est prévue tant par les saints canons que par Notre Jugement » (Lettre Ad splendidum nitentis de 1054, cf. DS 687-688). Le pape tempère sa sentence en disposant que ceux qui auront péché dans une moindre mesure, et fait une pénitence convenable, pourront être admis à nouveau dans les ordres.

Plusieurs conciles du XIIe siècle reprennent ces mesures, en édictant soit l’excommunication, soit la déposition des clercs coupables (Londres, 1102 ; Naplouse, 1120). Puis, le mal d’une vie très immorale ne cessant, des conciles œcuméniques s’emparent du sujet. Le IIIe concile du Latran, de 1179, prévoit que « tous ceux qui seront convaincus de se livrer à cette incontinence contre nature, qui attire la colère de Dieu sur les fils de rébellion (Ep. 5, 6) et a consumé cinq villes par le feu (Gn. 19, 24-25), seront chassés du clergé s’ils sont clercs, ou relégués dans des monastères pour y faire pénitence » (can. 11). Le IVe concile du Latran, tenu en 1215, institue la gradation des peines, au profit d’une réforme du clergé :

« Pour que les mœurs et les actions des clercs soient réformées, tous auront à cœur de vivre dans la continence et la chasteté, surtout ceux qui sont établis dans les ordres sacrés. Qu’ils se gardent de tout vice de volupté, surtout de celui à cause duquel du ciel vient la colère de Dieu sur les fils de rébellion (Ep. 5, 6), pour qu’ils puissent servir en présence du Dieu tout-puissant avec un cœur pur et un corps net. Pour que la facilité du pardon ne soit pas une incitation à pécher, nous statuons que ceux qui auront été pris en flagrant délit d’incontinence, qu’ils aient péché gravement ou non, seront punis conformément aux sanctions canoniques. Nous ordonnons que celles-ci soient appliquées avec efficacité et sévérité, afin que ceux que la crainte de Dieu n’écarte pas du mal, soient au moins contenus par une peine temporelle » (can. 14).

Ces deux textes passeront, via les Décrétales de Grégoire IX, dans le droit de l’Église universelle (X, 5, 31, 4 et X, 3, 35, 2). Saint Pie V, dans une bulle célèbre fulminée à l’encontre des auteurs d’actes contra naturam, prévoyait comme sanction la perte du bénéfice, la note d’infamie, et, en dernier recours, la déposition du clerc (Horrendum illud, 1568). Dans ce cas, l’atrocité du crime conduisait l’Église à livrer le coupable au bras séculier, pour que l’État lui inflige le supplice prévu par les lois civiles.

Aujourd’hui, la sanction de ces inconduites sexuelles est du ressort des officialités locales, qui peuvent donc donner une réponse judiciaire adéquate et rapide, une fois les faits dûment établis. Les Normes sur les délits les plus graves, adoptées par Benoît XVI le 21 mai 2010, ne réservent à la connaissance de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi que ces délits concernant la foi, l’eucharistie, la pénitence ou « les délits les plus graves contre les mœurs » (art. 6, § 1), parmi lesquels les cas de pédophilie, de pédérastie ou d’atteintes aux adultes vulnérables. Les autres cas, dont la fornication ou les actes contre-nature, sont du ressort des juridictions ecclésiastiques locales.

Au lendemain de la réunion convoquée à Rome par le pape pour traiter ces questions (21-24 février 2019), revient le triste constat que faisaient les pères du concile de Trosly en 909 : « De mauvais prêtres, qui auraient dû réprimer ces dérèglements turpides, pourrissaient dans le fumier de la luxure et par leur inconduite nuisaient à la réputation de ceux qui restaient chastes, car les laïques n’étaient que trop portés à dire : “Tels sont tous les prêtres de l’Église” et offensaient la sainteté du ministère » (can. 9). Si la dénonciation du nonce Vigano rappelle les objurgations de saint Pierre Damien, espérons que se lèvent de nouveaux hérauts de la foi, et qu’un vent de sainteté vienne purifier ce petit levain corrompu qui gâte toute la pâte.

Commentaires

  • Bien sûr, nous n’allons pas dire que « Tels sont tous les prêtres de l’Eglise ». Cependant, sans vouloir juger des personnes mais uniquement, comme il se doit, des actes bons et mauvais, il faut bien reconnaître que l’Eglise d’aujourd’hui n’est plus celle de l’an 909. Ses défis ont pris des dimensions universelles, la Bonne Nouvelle a été répandue dans le monde entier, il n’existe plus un endroit où le nom de Jésus-Christ n’est pas connu puisqu’il n’y a plus non plus d’endroit où son nom n’est pas vilipendé ou persécuté.
    Il y a 223 cardinaux (123 électeurs dont 58 nommés par François), 5300 évêques, 414.000 prêtres, 1,3 milliard de baptisés et plus aucun gouvernement catholique.
    Avec le pape, les cardinaux forment la tête hiérarchique de l’Eglise qui devrait, par son autorité, organiser la purification de l’Eglise. Ainsi, le pape devrait obéir à Dieu. Et les 223 cardinaux devraient obéir au pape. Et les 5300 évêques devraient obéir aux 223 cardinaux. Et les 414.000 prêtres devraient obéir aux 5.300 évêques en montrant ainsi l’exemple à tous les baptisés même si « Episcopalis communio » donne un autre aperçu de l’unité dans l’Eglise.
    Cela est-il encore vraiment possible ? De « nouveaux héros de la foi », dont des cardinaux et des évêques, se sont bien levés, parfois même au risque d’être écartés ou de devoir se cacher. Mais leur témoignage n’a fait que confondre la passivité du grand nombre qui ne les a presque pas reçus ni soutenus. Qui donc pourra faire mieux qu’eux avant que le navire ne chavire ?

  • "Les autres cas, dont la fornication ou les actes contre-nature, sont du ressort des juridictions ecclésiastiques locales."

    Tous les membres des Officialités sont bien au courant de cela qui est le BA-BA de leur métier.
    Bien sûr que tout est en place.
    Seulement pour qu’il y ait une action en justice il faut un demandeur.
    Et celui-ci ne peut être pour les procès pénaux que le promoteur de justice diocésain qui doit être mandaté
    pour introduire l’action par son Ordinaire.

    Pas de volonté de l’Ordinaire, pas d’action. C’est aussi simple que cela.

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