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Le secret pontifical existe-t-il encore ?

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De sur Smart Reading Press :

LE SECRET PONTIFICAL EXISTE-T-IL ENCORE ?

Porte du secret pontifical

La décision a été qualifiée d’«historique» par certains médias annonçant que, par le biais de deux rescrits publiés 17 décembre 2019 et s’appliquant depuis le 1er janvier 2020, le Souverain Pontife avait «aboli» le secret pontifical. À lire cette presse, le secret pontifical n’existerait plus dans aucun domaine ni pour aucune compétence de l’Église. En est-on si sûr ?

Regardons de plus près les deux rescrits que le pape François a fait publier le 17 décembre 2019 dans le journal L’Osservatore Romano et dans le journal officiel du Saint-Siège, les Acta Apostolicæ Sedis. Ils sont d’une grande importance1 : l’un signé en date du 6 décembre 2019 sur la «confidentialité des causes» pénales canoniques, l’autre signé en date du 3 décembre de la même année sur «la détention d’images pédopornographiques2». Tous deux visent l’abolition du secret pontifical (dans certaines conditions) et s’appliquent depuis le 1er janvier 2020. Ils répondent à des inquiétudes adressées à la Curie romaine sur les problèmes dits de «pédophilie» qui font scandale dans l’Église et dans la société.

En d’autres termes, pour les affaires d’agressions sexuelles sur des mineurs ou sur des majeurs «vulnérables» commises par un membre du clergé, tout doit semble-t-il être dévoilé, toujours selon la presse, de ce qui relève d’un procès canonique à ce sujet, avec les décisions qui peuvent en découler. C’est ainsi que l’on voudrait interpréter la pensée pontificale pour ces tristes cas, qui ne sont tout de même pas légion chez les ecclésiastiques, même si ce sont à chaque fois des actes odieux et regrettables, souvent mal gérés par les pasteurs, et qui choquent3. Actes qu’il faut, certes, corriger sans anti-juridisme, mais selon la loi canonique et dans le respect des lois civiles propres à chaque pays.

Que faut-il en penser, et pouvons-nous suggérer quelques observations sur ce sujet hautement sensible ? Après avoir situé la portée exacte du secret pontifical, qui n’a rien d’une dissimulation dommageable en soi (I), notons les délits exclus du secret pontifical (II) et mesurons ce qui ne devrait pas être source d’iniquité en l’espèce, dans le sens où tout ne peut pas être révélé (III).

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