De Massimo Introvigne sur Bitter Winter :
Contre l'opposition du Sénat, la France adopte une nouvelle loi anti-sectes
04/11/2024
La loi crée un nouveau délit de "sujétion psychologique", restreint la possibilité de critiquer les traitements médicaux traditionnels et met gravement en danger la liberté de religion ou de croyance.
Le 9 avril, la France a finalement adopté sa nouvelle loi anti-sectes modifiée, après des mois de débats au cours desquels le gouvernement n'a pas réussi à convaincre le Sénat, qui, le 2 avril, a une nouvelle fois rejeté le texte dans son intégralité. Cependant, selon le système français particulier, si le Sénat et la Chambre expriment des positions inconciliables sur un projet de loi, c'est le vote de la Chambre qui prévaut. Alors que le gouvernement a exercé une forte pression sur les parlementaires en faveur du texte, l'opposition a été importante même à l'Assemblée, où la loi a été approuvée par 146 "oui" et 104 "non".
Pourtant, la loi a été adoptée, bien que l'opposition importante qu'elle a rencontrée puisse peut-être influencer son application. Le nom de la loi fait référence au "renforcement de la lutte contre les déviances cultuelles". La raison invoquée pour justifier une nouvelle répression des "sectes" est que le nombre de "saisines" reçues par la MIVILUDES, l'agence gouvernementale de lutte contre les sectes, est en augmentation. Comme l'a montré "Bitter Winter", les "saisines" ne sont pas des rapports d'incidents réels, elles comprennent de simples questions envoyées à la MIVILUDES et peuvent facilement être fausses ou manipulées.
Il est également allégué que des "sectes" se sont développées pendant le COVID et que certaines d'entre elles ont diffusé des idées anti-vaccination. Un nouveau délit est donc créé, celui de "provocation à abandonner ou à ne pas entreprendre un traitement médical ou prophylactique nécessaire", généralement recommandé par la communauté médicale, qui est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende. Évidemment, les implications vont bien au-delà du COVID et des vaccins. A noter que le Conseil d'Etat, lors de l'examen du projet de loi, a recommandé de supprimer cet article comme dangereux pour la liberté d'expression et "la liberté des débats scientifiques". Cependant, le gouvernement a rejeté la recommandation du Conseil d'Etat et a maintenu l'article. La bataille au Sénat n'a abouti qu'à l'introduction d'un nouveau paragraphe protégeant les "lanceurs d'alerte" qui révèlent les pratiques douteuses des entreprises médicales.
Les mesures anti-sectes sont également renforcées en permettant aux associations anti-sectes d'être présentes dans les procès contre les "sectes" en tant que parties civiles et en encourageant les juges et les procureurs à demander l'avis de la MIVILUDES sur les groupes qu'ils jugent ou poursuivent. Des amendements parlementaires ont également donné un statut nouveau et renforcé à la MIVILUDES.
Le cœur du nouveau projet de loi est la création d'un nouveau délit de "sujétion psychologique". La loi prévoit que "Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet d'altérer gravement sa santé physique ou mentale ou de la conduire à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable".
Toutefois, la peine encourue sera de "cinq ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende" lorsque la "sujétion psychologique" concerne un mineur ou "une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur". La même aggravation de peine est appliquée "lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement exerçant des activités ayant pour objet ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes participant à ces activités" (lire un dirigeant de "secte") ou "lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique" (visant la propagande "sectaire" par le biais de sites internet et de médias sociaux).